AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Comata, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Comata, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le magistrat chargé d'instruire l'affaire tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, il doit en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le magistrat ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries a participé au délibéré en alternance avec un autre magistrat ;
Que ces énonciations ne permettant pas de présumer que le magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ait été présent pendant toute la durée du délibéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Transports Comata et par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.