AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Virginie X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation du jugement n° 355 rendu le 28 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section commerce), au profit de la société Transit Pichon de Bury , dont le siège est ... de Vaux, 97420 Le Port,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Réunion, 28 novembre 1997) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Transit Pichon de Bury et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de préavis, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que la décision précédemment rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le même litige n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transit Pichon de Bury ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.