AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Weibel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, passage de l'hôtel de Ville, 68100 Mulhouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 avril 1983, en qualité d'hôtesse-caissière de salon de coiffure par la société Weibel ;
qu'elle a été licenciée le 30 mars 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1998), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, 1 / la société avait démontré que le licenciement était justifié par la survenance de nouvelles erreurs constatées après le dernier avertissement, daté du 26 février 1993 et alors, 2 / que, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à conclure à son égard ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du principe du non-cumul des sanctions avait été invoqué par la salariée ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait, a constaté que la société ne justifiait la survenance d'aucun grief nouveau postérieurement à la date du 26 février 1993 ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Weibel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weibel à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.