AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de M. Z..., , pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Giacomo X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant Giacomo, né le 8 avril 1990, alors que l'article 322, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, interprété a contrario, ne s'applique que dans l'hypothèse où la paternité légitime est remplacée par une autre paternité ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait demandé à la cour d'appel de constater que le rapport d'expertise établissait sa non-paternité ; que le moyen, qui contredit ces écritures, est irrecevable ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'attitude particulièrement procédurière du premier est démontrée en appel et justifie la demande de la seconde ;
Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.