AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative de céréales et d'approvisionnement des Landes "Maisadour", dont le siège est :
40990 Haut-Mauco,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant Au grit, 40550 Leon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Coopérative de céréales et d'approvisionnement des Landes "Maisadour", de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la Coopérative de céréales et d'approvisionnement des Landes-Maïsadour a livré en 1990 des engrais à Mme X... ; que celle-ci n'en ayant pas payé le prix, la coopérative l'a assignée en paiement ; que Mme X... faisant valoir que ces engrais avaient été la cause d'une perte de production de l'une de ces parcelles, deux expertises judiciaires ont été ordonnées ; que la cour d'appel a condamné la coopérative à réparer le préjudice subi par l'exploitante causé par l'usage de l'engrais ;
Attendu que pour condamner la coopérative à réparer l'entier préjudice de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas écarté le moyen tiré d'un excès d'apport d'azote évoqué par l'expert commis, a énoncé que la cause "prépondérante" de cette intoxication résultait de la mauvaise granulométrie de l'engrais fourni par la coopérative ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre cette cause et la totalité du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.