AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Maria X..., épouse B..., demeurant immeuble Horizon A1, ...,
2 / de M. André X..., demeurant ..., et actuellement Propriété La Baronne, ...,
3 / de Mme Jany X..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Daniel C..., demeurant quartier Les Z..., ...,
5 / de M. José C..., demeurant ..., et actuellement Le ...,
6 / de M. Gil C..., demeurant ...,
7 / de Mme Lucie D..., veuve X...,
8 / de Mme Anne X..., épouse A...,
demeurant toutes deux Propriété La Baronne, quartier La Bayorre, 83400 Hyères,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Victor X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la second branche du moyen qui est préalable :
Attendu que M. Victor X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1998) d'avoir jugé qu'il ne rapportait pas la preuve de sa participation à l'exploitation agricole familiale, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que sa créance de salaire différé avait été établie par l'expert désigné dans l'instance en partage ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a adopté sur ce point les motifs non contraires des premiers juges ayant expressément écarté le document émanant de l'expert comme étant dépourvu de force probante, a par là même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Victor X... en paiement d'un salaire différé ;
Mais attendu que le rejet du second moyen rend inopérante la critique formulée par le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Victor X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.