AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit du Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 30 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont Mme X... était redevable à la suite de cette décision, celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ; que son pourvoi est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de Mme X... ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur général des Impôts à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.