AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel René Y..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 4 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de Mlle Otilia X... Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 décembre 1997 l'opposant à Mlle X... Santos ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du procès-verbal de non-conciliation que l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 16 octobre 1997 ;
Et attendu, ensuite, que pour le surplus le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.