AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires des 3-5-7, avenue Molière à Asnières, dont le siège est 3-5-7, avenue Molière, 92600 Asnières-sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires des 3-5-7, avenue Molière à Asnières, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 1994 et 1995 avaient été notifiés à M. X... qui n'avait pas exercé de recours à leur encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ne pouvant à elles seules constituer une demande d'annulation d'assemblées générales, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la réclamation du montant de charges de copropriété arriérées impayées tenait compte de la date à laquelle le copropriétaire était entré en jouissance de ses lots et que le montant des frais de relance imputés à tort à son compte s'élevait à 6 801 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 3-5-7, avenue Molière à Asnières la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.