AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y...
2 / M. Roland Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1997 par le tribunal de commerce de Roanne, au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire et Haute-Loire, dont le siège est ...,
2 / de M. Philippe X..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de M. Roland Y..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42026 Saint-Etienne,
3 / de M. le procureur de la République, près le tribunal de commerce de Roanne, domicilié 5 bis, place Georges Clémenceau, 42333 Roanne,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire et Haute-Loire, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Roanne, 20 août 1997), que M. Y..., ayant été mis en règlement judiciaire le 1er octobre 1980, le tribunal a converti la procédure en liquidation des biens, le 1er mars 1996, après résolution du concordat ;
que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Loire et de la Haute-Loire dont la créance avait été précédemment admise dans la liquidation judiciaire de Mme Y... a produit cette créance, commune à la liquidation des biens de M. Y... ; que Mme Y... a contesté cette admission dans la procédure collective de son mari ; que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement qui a confirmé cette admission de la créance ;
Attendu qu'un tel jugement est susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.