AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 avril 1998 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Fort-de-France, au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est place d'Armes, 97210 Le Lamentin, Cedex 2,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X... restait atteinte à la suite d'un accident du travail ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Fort-de-France, 21 avril 1998) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, 1 / que le médecin désigné par l'assuré doit être convoqué quinze jours avant la date de l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que cette convocation constitue une formalité substantielle, destinée à garantir les droits de la défense de l'assuré ;
qu'en l'espèce, la décision du Tribunal a été rendue en l'absence du médecin désigné par l'assurée ; que cette décision qui ne constate pas que le médecin, régulièrement désigné par Mme X..., a bien été convoqué dans les délais requis, a été rendue en violation des articles R.143-4, R.143-8, R.752-15 et L.751-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que le tribunal du contentieux de l'incapacité doit apprécier le taux d'incapacité en fonction de la situation de l'assuré et non se borner à se référer aux conclusions d'un expert ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui s'est contenté, pour affirmer que le taux de 7 % devait être maintenu, de reproduire les conclusions du médecin expert qui avait examiné l'assurée, a violé l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que Mme X..., présente à l'audience, ait soulevé devant le Tribunal le moyen pris de l'absence de convocation régulière du médecin par elle désigné ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que le Tribunal, après avoir exposé la situation sociale et professionnelle de l'assurée et s'être référé à l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats, a estimé, compte tenu de ces éléments et de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité de l'intéressée devait être fixé à 7 % ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.