AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Violetta Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Saint-Hugues, Salon de coiffure, dont le siège est ... de la Réunion,
2 / de M. Fabrice X..., demeurant chez Mme Béatrice Z..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1148 du Code civil et l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu que Mlle Y... a été embauchée par M. X... comme apprentie coiffeuse par contrat d'apprentissage, couvrant la période du 14 septembre 1994 au 14 août 1997 ; que le 14 mars 1995, M. X... a mis fin à ce contrat sans indemnité pour cessation d'activité ;
que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter l'apprentie de toutes ses demandes, à l'encontre de son employeur M. X... et mettre hors de cause la société Avanticuts Saint-Hugh coiffure, la cour d'appel retient qu'il résulte de la procédure et des pièces, que le contrat d'apprentissage signé le 14 septembre 1994 a pris fin le 14 mars 1995, au motif express d'une déclaration de cessation d'activité faite par l'employeur à la chambre des métiers, avec demande de radiation du registre des métiers ; qu'il s'agit là d'un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat d'apprentissage sans indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation d'activité décidée par l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Hugues Salon de coiffure et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.