AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Alpha Jewels, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 7 octobre 1997 dans une instance l'opposant à la société Alpha Jewels ; qu'il fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir refusé de lui donner acte de son intention de réclamer ultérieurement l'indemnité de clientèle en violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-1 et L. 751-9 du Code du travail et d'autre part d'avoir dénaturé les faits de la cause en le condamnant à reverser un trop perçu de commissions ;
Mais attendu que tant le refus de donner acte que la dénaturation des faits ne peuvent donner lieu à ouverture à cassation ;
que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.