AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Thierry X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la société Computer associates, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que M. X..., engagé le 7 novembre 1988 par la société Computer associates et licencié le 20 janvier 1992, a saisi la juridiction prud'homale ; que, par ordonnance rendue le 16 juin 1992, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser au salarié une provision de 70 000 francs ; que cette décision a été exécutée et que l'arrêt attaqué a condamné le salarié à restituer une partie de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 1993, date du versement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er février 1993 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 10 février 1998 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.