AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 7/17, place de la Mairie, 57800 Cocheren,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée FORMAP, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), Délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 23 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Metz, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 20 octobre 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 10 mars 1998, n'est pas signé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.