AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sergio Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Sacci, demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché le 18 avril 1994, par la société Sacci, en qualité de conducteur de travaux, avec une période d'essai de trois mois ; que, le 12 juillet 1994, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que, soutenant qu'il ne se trouvait plus en période d'essai et qu'il avait été licencié, en raison d'un arrêt de travail remis le 12 juillet à l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'appel avait été formé plus d'un mois après la notification du jugement ; qu'elle a décidé à bon droit, sans se prononcer sur le fond du litige invoqué à tort par le moyen, que cet appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.