AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Pointe-à-Pitre, dont le siège social est à Abymes, ..., représenté par la société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe - SEMAG - dont le siège social est 24 Forum de Jarry, 97196 Jarry, elle-même agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de M. Maurice Y..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
3 / de Mme Chantal Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Gaston Y..., domiciliée chez M. Pierre Y..., ...,
4 / de Mme Véronique Y..., épouse Soyez, prise en sa qualité d'héritière de M. Gaston Y..., domiciliée chez M. Pierre Y..., ...,
5 / de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'héritier de M. Gaston Y..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
6 / de M. Gérard Y..., pris en sa qualité d'héritier de M. Gaston Y..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
7 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité d'héritier de M. Jean Y..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
8 / de M. Jacques Y..., pris en sa qualité d'héritier de M. Jean Y..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
9 / de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'héritier de M. Jean Y..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
10 / de M. Gérard Y..., pris en sa qualité d'héritier de M. Jean Y..., domicilié chez M. Pierre Y..., ...,
11 / de Mme Marcelle Y..., épouse Z..., domiciliée chez M. Pierre Y..., ...,
tous les susnommés venant aux droits de M. André Y..., décédé en 1995,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Pointe-à-Pitre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;
Attendu que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ;
Attendu que pour qualifier de terrain à bâtir un terrain réservé par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune des Abymes au profit du Centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 1994) qui fixe l'indemnité revenant aux consorts Y..., propriétaires de ce terrain, à la suite de leur demande de délaissement, retient que celui-ci est situé dans une zone "non aedificandi dissuasive", c'est-à-dire ne pouvant être constructible qu'après modification du POS ou création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater de modification du POS et tout en relevant que la preuve de l'existence d'une ZAC n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.