AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Z...,
2 / Mme Claudette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit du cabinet d'architecture Bovier, Y..., Braymand, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Z... avaient déclaré par conclusions avoir demandé à M. Bovier- Y... l'avis d'un ami compétent sur des travaux d'aménagement dans leur villa, lui avoir remis les informations nécessaires à l'expression de cet avis et accepté qu'il établisse sur place des relevés, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette déclaration établissait l'existence d'une convention entre les parties et qui a souverainement évalué le montant de la rémunération due au cabinet d'architecture Bovier, Y..., Braymand, a, sans violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.