AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gazy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit de la société Slibailauto, dont le siège est ... et la Direction ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibailauto, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., défaillant dans l'exécution d'un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile, a été condamné par l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997) à payer à la société Slibailauto, bailleresse, une certaine somme incluant le coût d'une vérification technique opérée à l'initiative de cette société ;
Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'article 3 du décret du 17 mars 1978 ne prévoit pas que "lorsqu'il exige le remboursement du capital restant dû", le bailleur ne peut demander qu'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées et l'arrêt attaqué ne condamne pas le locataire à payer l'intégralité des loyers à échoir ; qu'ensuite, M. X..., qui, en cause d'appel, avait admis que soit incluse dans sa dette envers la société Slibailauto la somme de 533,70 francs correspondant au "coût de l'expertise", n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à cette prétention ; qu'enfin, ce coût n'a pas été inclus dans les dépens d'appel mis à sa charge ; que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche et qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Slibailauto la somme de 10 854 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.