AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant chez M. A... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, se borne, s'agissant des griefs allégués à son encontre, à énoncer par motifs propres et adoptés que la situation constitue un manquement grave aux obligations du mariage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au mari rendaient intolérable le maintien du lien conjugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.