AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de M. José Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., soutenant avoir prêté à Y... Maria la somme de 10 000 francs, en contrepartie de la remise par celle-ci d'un chèque du même montant, à titre de garantie, a fait assigner cette dernière en remboursement de la somme de 10 000 francs ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement (tribunal d'instance de Nice, 6 janvier 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le chèque ne peut être retenu, à titre de commencement de preuve par écrit, si sa cause est contestée, que le tribunal ne pouvait statuer comme il a fait sans rechercher, comme elle le soutenait, si le chèque n'avait pas été émis pour mettre à la disposition de M. Z... une somme qu'elle lui avait prêtée ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal, justifiant légalement sa décision, a retenu que le chèque signé par Mme X... d'un montant de 10 000 francs, au profit de M. Z..., constituait un commencement de preuve par écrit dont il a estimé souverainement que, complété par la preuve d'un virement d'une somme identique sur le compte de Mme X... , il avait pour cause la remise par M. Z... à Mme X..., de la somme de 10 000 francs à titre de prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.