AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Trésorier principal des hospices civils de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... au Mont d'Or,
2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ... au Mont d'Or,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal des hospices civils de Lyon, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 1996 par les Hospices civils de Lyon (HCL) entre les mains de M. X... et de Mme Y..., débiteurs d'une rente viagère à l'égard de leur mère, Mme X..., placée dans un hôpital, la cour d'appel a énoncé que l'action des Hospices civils de Lyon se heurtait à l'autorité d'un précédent arrêt du 15 septembre 1993 ayant déclaré irrecevable l'action oblique par eux exercée pour obtenir le paiement de la rente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'action directe instituée par l'article L. 714.38 du Code de la santé publique à l'encontre des débiteurs de la personne hospitalisée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.