AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Janine A..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / Mme Elisabeth X..., veuve de Philippe Z...,
3 / M. Pascal Z...,
demeurant tous deux ...,
4 / Mlle Claire Z..., demeurant ...,
pris en leur qualité d'héritiers de Philippe Z...,
5 / Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ...,
6 / M. Claude Z..., demeurant ...,
7 / M. Christophe Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 août 1999 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général, ...
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.