AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon (chambre des saisies-immobilières), au profit de la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics (SAFBTP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Lyon, 6 novembre 1997), que M. X..., à l'encontre duquel la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics (SAFBTP) a engagé des poursuites de saisie immobilière a, par un dire déposé le 28 octobre 1997, demandé une remise de l'adjudication fixée au 6 novembre 1997, en invoquant plusieurs instances en cours ; que le Tribunal a rejeté la demande et que M. X... a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu, cependant, qu'un tel jugement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société auxiliaire de financement du bâtiment et des travaux publics la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.