AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme X..., épouse A..., demeurant ..., Le Neptune, 06300 Nice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que faisant valoir que sa mère, Mme Y..., décédée en 1986, l'avait, par acte sous-seing privé du 18 janvier 1983, instituée légataire à titre particulier de reconnaissance de dette et de billets à ordre souscrits par M. Z..., Mme A... a assigné ce dernier pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 360 400 francs, à titre de provision ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1998), statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. Z... n'a pas sollicité la communication des originaux des reconnaissances de dette et des billets à ordre en cause ; qu'il est dès lors irrecevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, du défaut de communication des originaux de ces titres ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme A... avait produit l'acte sous-seing privé du 18 janvier 1983, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de cet acte, a retenu qu'il instituait Mme A... légataire à titre particulier des sommes prêtées par feu sa mère à M. Z... ; qu'elle a répondu par là-même aux conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué suivant laquelle l'existence de l'obligation invoquée par Mme A... à l'appui d'une demande de provision formée en référé n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.