AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Tanguy C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de successeur de la SCP Delagrange Guy et Tanguy, notaires associés,
2 / la société civile professionnelle (SCP) Rochette- F. Rochette-Delattre et S. Delattre, anciennement dénommée SCP Rochette-Jeziorski, notaires associés, dont le siège est ...,
3 / M. François A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de M. Philippe Z...,
4 / M. François A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre commerciale 1re section), au profit :
1 / de Mme Renée Z..., divorcée B..., demeurant ..., 84100 Orange,
2 / de Mme Nelly E..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C..., de la SCP Rochette - F. Rochette-Delattre et S. Delattre et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1589 du Code civil, ensemble l'article 1599 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 1999), que suivant un acte notarié du 21 mars 1991, M. A..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Philippe Z... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision existant entre lui-même et Mme Renée Z..., Mme Jacqueline Z... et M. D..., a vendu une parcelle de terrain à bâtir aux époux Y... ; que Mme Renée Z... a assigné le syndic, les acquéreurs et les notaires rédacteurs de l'acte de vente en nullité de celle-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le jugement du 4 octobre 1990 a autorisé M. A..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Philippe Z..., à intervenir à l'acte de cession, il ne justifie d'aucun pouvoir de représenter les co-indivisaires du bien vendu, dont le consentement était nécessaire en application de l'article 815-3 du Code civil et qu'en conséquence, la vente est nulle, en application de l'article 1108 du Code civil, le bien vendu n'entrant pas, dans son intégralité, dans l'actif de la liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne, ensemble, Mmes Z... et X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.