AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant 81, voie de la Grange, 95150 Taverny,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Amma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité des moyens relevée d'office :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, M. X... n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux ; qu'étant mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.