AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., gérant de la société à responsabilité limitée RGA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ... 2, 97490 Sainte-Clotilde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, en qualité de surveillante, à compter du 15 février 1995 par la société RGA puis, à la suite de la rupture de son contrat de travail, par la société RIS, dirigée par le gérant de la société RGA, selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1996, en qualité d'agent de propreté ; que cette relation de travail a été interrompue avant son terme ; que Mme Y... a assigné l'une et l'autre sociétés devant la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société RIS fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 août 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la forme ne semble pas être l'usage, puisque deux sociétés juridiquement différentes l'une de l'autre ont été condamnées conjointement et simultanément ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la société RIS et la société RGA n'ont pas fait l'objet de condamnations conjointes ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société RIS fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que les courriers et convocations n'ont pas été envoyés aux bonnes adresses, ce qui ne lui a pas permis de préparer la défense de ses arguments en temps et en heure ;
2 / que les demandes de Mme Y... ont été mal formulées, et auraient du être adressées, pour la présente affaire, à l'encontre de la société RIS, et pour une autre affaire, à l'encontre de la société RGA ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que la société RIS ait soutenu ces moyens devant la cour d'appel ; qu'ils sont dès lors nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.