AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit du département de la Seine-maritime, représenté par le préfet, siégeant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de procédure que M. X... a fait part de ses observations au commissaire enquêteur, par courrier du 18 septembre 1998, au cours des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la validité de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique, ni l'utilité publique de l'opération d'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que le moyen lié à l'indemnisation du bien exproprié, étranger à l'ordonnance portant transfert de propriété, est irrecevable ;
D'où il suit, que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.