AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jérôme X... , dit Aubin, demeurant ...,
2 / Mme Justine Z... épouse X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit de M. Y... Principal de Pointe à Pitre, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... Principal de Pointe à Pitre, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi le 4 novembre 1997 contre un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre, qui leur a été signifié le 28 juillet 1997 ;
Attendu que même en tenant compte du délai d'un mois supplémentaire dont bénéficient les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer, le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Trésorier principal de Pointre-à-Pître ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.