AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., liquidateur de la société Esca, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouvile, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Esca le 16 juillet 1994 en qualité de réceptionniste ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 janvier 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, que l'employeur avait refusé à M. Y... de prendre l'intégralité de ses congés pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an, période de forte activité et réitéré ce refus par lettre du 11 décembre 1995, a pu décider que le comportement du salarié qui n'avait pas réintégré son travail malgré l'ordre formel de l'employeur, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.