AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Hadj Ammar, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce bureau 3), au profit de la société JDK, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er mars 1994, a saisi le 17 octobre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de remboursement de frais de carburant, le jugement énonce que ces demandes concernent des dates qui sont postérieures à la date d'introduction d'instance du 17 octobre 1997 ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et en remboursement de frais de carburant, le jugement rendu le 8 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la société JDK aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.