AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Y...,
2 / de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 19 mai 1998 dans une instance l'opposant à la société Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu en premier lieu que le salarié avait commis à de nombreuses reprises des faits de harcèlement sexuel comme l'avait établi l'information pénale ouverte contre lui et qu'il avait poursuivi ces agissements jusqu'au jour de son licenciement le 28 mars 1994 ; qu'en second lieu, elle a exactement décidé que la décision de relaxe qui lui avait bénéficié n'avait pas autorité devant le juge civil, ladite décision étant fondée sur ce que les faits n'étaient pas à l'époque susceptibles d'incrimination pénale ;
Qu'en l'état de ces constatations elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.