AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2002 F-D du 28 novembre 2000 présentée par la société Yacco, dont le siège social est ..., dans une affaire l'opposant à la société Europ auto, société à responsabilité limitée dont le siège est avenue du Général de Gaulle, route de Castillon, 33500 Libourne ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Europ auto, et à la SCP Lesourd, avocat de la société Yacco, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Yacco demande la rectification d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 4, paragraphe 3 : "que la cour d'appel, qui n'était, dès lors, pas tenue de rechercher si la société Yacco,..." au lieu de "la société Peugeot" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 2002 F-D du 28 novembre 2000 ;
Dit qu'en page 4, paragraphe 3, le nom de la société Yacco est substitué à celui de la société Peugeot ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.