AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3e section), au profit de la société Parfums Christian Dior, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Parfums Christian Dior, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 1998), qu'une ordonnance d'un juge des référés a condamné, à titre provisionnel, M. X..., exerçant sous l'enseigne "Parfumerie Jolie Madame", à payer une certaine somme à la société Parfums Christian Dior ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de prononcer l'annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ce fondement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la saisie-attribution suppose, pour être pratiquée, que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur le débiteur ; qu'en l'espèce, M. Michel X... avait expressément fait valoir dans ses écritures que l'ordonnance de référé du 4 novembre 1993 ne le concernait pas personnellement et qu'elle ne pouvait pas, par conséquent, constituer le titre exécutoire exigé par la loi ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'une ordonnance de référé, même définitive, reste une décision provisoire ; qu'en conséquence, elle ne peut servir de fondement à une saisie-attribution, laquelle exige un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée par la société Parfums Christian Dior, s'est fondée sur le caractère définitif de l'ordonnance de référé lui servant de fondement ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 484 du nouveau Code de procédure civile et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, même provisoire, constatant une créance liquide et exigible ;
Et attendu qu'ayant relevé que la mesure d'exécution forcée avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la société Parfums Christian Dior, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parfums Christian Dior ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.