AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la fédération CGTR des travailleurs de la santé, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'association Croix rouge française, dont le siège est ...,
2 / des établissements MAPAD, dont le siège est 42, rue du ...,
3 / de l'Union départementale CFE-CGC, dont le siège est résidence Château Morange, bâtiment J, ...,
4 / de la Fédération de la santé CFDT, dont le siège est ...,
5 / de Mme Jacky X..., demeurant 42, rue du ...,
6 / de Mme Judith Y..., demeurant 42, rue du ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 7 octobre 1999) que les élections des délégués du personnel au sein de l'établissement MAPAD, géré par l'association Croix Rouge française, ont eu lieu le 3 juin 1999 pour le 1er tour, et le 18 juin pour le second tour ; que la CGTR a sollicité l'annulation du second tour et la mise en place d'un comité d'entreprise ;
Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la CGTR fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler le second tour des élections pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la CGTR n'avait pas valablement contesté avant le 1er tour des élections le protocole préelectoral qu'elle n'avait pas signé, le tribunal d'instance a pu décider que celui-ci s'imposait, notamment en ce qu'il prévoyait une date limite de dépôt des candidatures pour le 1er et le second tour des élections des délégués du personnel ; qu'ayant constaté que la CGTR n'avait pas respecté ces dates, il a justement décidé que l'employeur était en droit d'écarter la liste des candidats CGTR ;
Attendu, ensuite, que le principe de la simultanéité des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel est sans incidence sur l'appréciation de la régularité de chacune des élections ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.