AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abb Vim, société en nom collectif, dont le siège est ... Saint-Maixent-l'Ecole,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- l'ASSEDIC de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Abb Vim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., qui a été engagé le 12 décembre 1991 par la société ABB VIM, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 21 décembre 1995 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société ABB VIM à payer à celui-ci diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait pas établir que les objectifs assignés au salarié avaient été acceptés par celui-ci, aucun document n'établissant leur éventuelle contractualisation, contrairement aux allégations de l'employeur faisant état notamment de l'accord de M. Y... sur les propositions à lui présentées ; qu'aucun élément ne traduit la fixation par M. Y... de ses propres objectifs pour 1995, ni que, les années précédentes, il avait signé pour accord les propositions de la direction ; que dès lors aucune obligation de résultats ne saurait être imputée à M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des propres écritures du salarié figurant au dossier que celui-ci reconnaissait avoir apposé sa signature sur les feuilles d'objectifs annuelles, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette signature caractérisait l'accord du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abb Vim ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.