AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant ...,
2 / la société SCOFIC conseil, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société ECIP, dont le siège est ...,
2 / de l'Association foncière urbaine libre des Grands, dont le siège est ... Bordeaux,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société SCOFIC conseil, de la SCP Tiffreau, avocat de la société ECIP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la société SCOFIC conseil du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association foncière urbaine libre des Grands ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., marchand de biens, propriétaire d'un ensemble immobilier, a confié à la société ECIP la commercialisation de cet ensemble, ainsi que celle d'un second appartenant à la société SCOFIC conseil dont il est le gérant ; que, prétendant avoir exécuté sa mission, la société ECIP a réclamé le paiement de ses honoraires ; que M. X... et la société SCOFIC conseil font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande ;
Mais attendu que, sur le pourvoi n° G 98-22.755 formé par la société ECIP, l'arrêt attaqué a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 17 octobre 2000 (n 1493 F-D) de la première chambre civile de la Cour de Cassation, qui a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; que cette cassation rend sans objet le pourvoi n° Y 98-22.838 formé par M. X... et la société SCOFIC conseil ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... et la société SCOFIC conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ECIP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.