AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société AMS, dont le siège est ..., ZAC Kergaradec, BP. 146, 29803 Brest Cédex 9
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société AMS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 22 août 1988 en qualité de VRP par la société AMS, a été licenciée pour motif économique le 9 mai 1995 et a signé une convention de conversion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de clientèle ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande la cour d'appel a retenu que l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque la rupture est intervenue d'un commun accord entre les parties, notamment en cas de signature d'une convention de conversion ;
Qu'en statuant ainsi alors que la résiliation du contrat de travail d'une VRP ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail et ouvre droit au versement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société AMS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AMS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.