AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mlle Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), au profit :
1 / de l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier, dont le siège est 1, avenue Victor Hugo, BP 1669, 03016 Moulins,
2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier, dont le siège est 9/11, rue Achille Roche, 03013 Moulins Cedex,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet, 2, boulevard Chancelier de l'Hôpital, BP 35, 63201 Riom,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... et Mlle Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 février 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a renouvelé le placement de leur fille mineure A... à l'Aide sociale à l'enfance et leur a accordé un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que M. X... et Mlle Y... se bornent à des affirmations de pur fait sans invoquer, même sommairement, la violation d'une règle de droit à laquelle l'arrêt attaqué ne serait pas conforme ; que les griefs ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.