AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de l'Aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, dont le siège est 13/15, rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris Louvre SP,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2000 qui a confirmé une décision du juge des enfants de Créteil du 12 mai 1999 maintenant le placement de la mineure Y... à l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu, cependant, que par juge du 30 juin 2000, le juge des enfants de Créteil a ordonné la mainlevée du placement de la mineure ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.