AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / du Centre d'investigation et d'orientation éducative, dont le siège est 9, rue d'Etigny, 64000 Pau,
2 / de Mme Y..., épouse X...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE : du procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 64034 Pau.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 février 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants de Pau ayant ordonné, pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative à l'égard du mineur A... X... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard du mineur par décision du 27 juin 2000 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.