AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs) et contre un jugement rendu le 23 mars 2000 par le juge des enfants d'Albi, au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) d'Albi, dont le siège est 69, avenue Foch, 81103 Albi Cedex,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet, Place du Salin, 31068 Toulouse Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants d'Albi du 28 février 1999 ayant ordonné pour une durée d'une année le placement de la mineure A... X... à l'Aide sociale à l'enfance, ainsi que contre le jugement du juge des enfants d'Albi du 23 mars 2000 qui a renouvelé le placement de la mineure ;
Attendu, d'une part, que la mesure de placement confirmée par l'arrêt attaqué a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures par la décision précitée du 23 mars 2000 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 3 mars 2000, est devenu sans objet ;
Et attendu, d'autre part, que le pourvoi en cassation n'est ouvert, conformément à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le jugement du 23 mars 2000, rendu en premier ressort, est susceptible d'appel et que le pourvoi formé contre ce jugement est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 mars 2000 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du juge des enfants d'Albi du 23 mars 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.