AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la Direction de l'enfance et de la famille, dont le siège est Hôtel du département, 62018 Arras Cedex 9,
2 / de Mme Y...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, cour d'appel, place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 mars 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants de Béthune du 4 octobre 1999 ayant ordonné le placement pour une durée d'un an des mineurs A..., B..., C..., D... et E... X... au Service de l'enfance et de la famille ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par décisions des 11 août, 15 septembre et 29 novembre 2000 ;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.