AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la DPASS d'Indre-et-Loire, dont le siège est 38, rue Edouard Vaillant, 37041 Tours Cédex 1,
2 / de M. Y..., défendeurs à la cassation ;
En présence du : Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet, Palais de justice, 44, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 mars 2000 qui a confirmé une décision du juge des enfants du 25 juin 1998 ayant confié provisoirement le mineur A... X... à la DPASS d'Indre-et-Loire ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants, par décisions des 24 juillet 1998 et 4 novembre 1999, a ordonné la mainlevée du placement et remis l'enfant à sa mère Mme X... en assortissant sa décision d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.