AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 2000 par le juge des enfants de Toulouse, au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme A... Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, aux termes de ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... Y... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des enfants de Toulouse du 23 octobre 2000 qui a confié ses enfants mineurs A... et B... Y... à leur grands-parents, M. et Mme Y... ;
Attendu, cependant, que cette ordonnance, rendue en premier ressort, est susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.