AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y...-X...,
2 / de l'association A.G.E.P., dont le siège est 60, rue de Pessac, 33000 Bordeaux,
3 / de l'association des Oeuvres Girondines Protection Enfance, dont le siège est 180, boulevard Roosevelt, 33800 Bordeaux,
4 / de l'association Le Trait d'Union Maison de l'Enfance, dont le siège est avenue Charles Richaud, 04700 Oraison,
5 / de la Direction de la Solidarité Gironde (DSG), dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle, 33074 Bordeaux Cedex,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE du : Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet Place de la République, 33077 Bordeaux Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 janvier 2000, statuant en matière d'assistance éducative, qui a dit que le mineur A... X... restera chez son père, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, fixé la durée de cette mesure à une année et organisé le droit d'hébergement de Mme Y... ;
Attendu, cependant, que, par jugement du 17 juillet 2000, non frappé d'appel, le juge des enfants a constaté que A... n'était plus en danger et clôturé la procédure d'assistance éducative ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six juin deux mille un.