AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 99-18.697 formé par M. Eric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de Mme Simone Gabrielle X..., demeurant ...,
3 / de M. Denis Arthur Jean A..., demeurant ...,
4 / de M. Marc Arnaud Georges A..., demeurant ...,
5 / de Mme Carine C... Hélène D..., épouse A..., demeurant ...,
6 / de Mme Evelyne B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° C 99-20.822 formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Simone Gabrielle X...,
3 / M. Denis Arthur Jean A...,
4 / M. Marc Arnaud Georges A...,
5 / Mme Carine C... Hélène D..., épouse A...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Evelyne B...,
défenderesse à la cassation ;
Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 mars 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi principal n° T 99-18.697 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident n° T 99-18.697 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 juin 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt, dirigé contre M. Z... et les consorts Y... ;
Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal n° C 99-20.822 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme B..., demanderesse au pourvoi provoqué n° C 99-20.822 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 99-18.697 et C 99-20.822 :
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° T 99-18.697, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., en signant l'acte de vente du fonds de pharmacie du 16 décembre 1991, s'était engagé à prendre les différents éléments corporels et incorporels composant l'officine de pharmacie dans l'état où le tout se trouvait actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de M. Z... à l'encontre de Mme B..., qui se fondait sur le fait que celle-ci n'avait jamais exécuté les travaux locatifs lui incombant, devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° T 99-18.697 et le moyen unique du pourvoi principal n° C 99-20.822, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la réfection totale de la toiture du bâtiment et le ravalement de celui-ci constituaient de grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, que les baux antérieurs à celui du 15 octobre 1990 mettaient implicitement mais nécessairement de telles réparations à la charge du bailleur, et que le rapport d'expertise judiciaire constatait sans ambiguïté que l'état de vétusté très important de la toiture et des murs extérieurs était dû à un défaut d'entretien total depuis fort longtemps et, qu'en tout cas, ni la toiture ni le ravalement n'avaient été faits depuis 1941 ;
Sur le pourvoi provoqué n° C 99-20.822 :
Attendu que ce pourvoi, qui n'est formé qu'au cas où l'un quelconque des autres pourvois serait accueilli, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.