AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Mas San Miquel, chemin départemental 2, 66130 Saint-Michel-de-Llotes,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., ès qualités d'héritier de M. Antoine Z...,
2 / de Mme Idolina X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Juliette G. Z..., ès qualités d'héritière de M. Antoine Z...,
4 / de Mme Christiane Z...,
demeurant tous deux Le Monistrol, 66130 Casefabre,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... s'était abstenu d'agir sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans les deux mois du commandement de payer des loyers et des charges reçu le 8 août 1997 au visa de la clause résolutoire de son bail, et de satisfaire à ce commandement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise dès le 8 octobre 1997 et que M. Y... devait le paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges arriérés, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.