AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de M. Z...,
3 / de l'Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est 69, avenue de Toulouse, 34070 Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
En présence : du Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, 1, rue du maréchal Foch, 34023 Montpellier,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X..., grand-mère maternelle des mineures A... et B... Z..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 janvier 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants de Montpellier du 5 juillet 1999 ayant ordonné mainlevée de la garde de ses deux petites filles qui lui avait été donnée, confié celles-ci à leur mère Mme Y... et maintenu une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'intérêt des mineures et des mesures nécessaires devant être prises ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.